Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 199 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Surveillance du véhicule

  •  (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;

    • b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;

    • c) un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.

  • Note marginale :Explosifs restants

    (3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.

  • Note marginale :Surveillance électronique

    (4) Le véhicule contenant des explosifs portant le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être surveillé par des moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;

    • b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance vidéo;

    • c) le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;

    • d) en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communiquera avec les autorités compétentes dès que possible.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 59

Date de modification :