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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 183 du 2016-04-15 au 2023-06-02 :


Note marginale :Lettre d’approbation

  •  (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

    • a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un Note de bas de page *explosif;

    • b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions suivantes :

      • (i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,

      • (ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,

      • (iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

        • (A) l’article 80 (manque de précautions),

        • (B) l’article 81 (usage d’explosifs),

        • (C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),

        • (D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),

        • (E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),

        • (F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

        • (G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),

      • (iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :

        • (A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,

        • (B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).

  • Note marginale :Demande de révision

    (3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

  • Note marginale :Décision — demande de révision

    (4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre :

    • a) délivre la lettre d’approbation, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;

    • b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, ainsi qu’une copie de celui-ci à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.

  • Note marginale :Aucune demande de révision

    (5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence, de permis ou de certificat mentionné dans la demande.

  • DORS/2013-211, art. 507
  • DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)

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