Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 177 du 2018-11-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délivrance du document
177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
- DORS/2013-211, art. 507(A) et 508(F)
- DORS/2016-75, art. 20 et 44(F)
- DORS/2018-231, art. 19
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