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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 175 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat

    certificat Certificat qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (certificate)

    document équivalent

    document équivalent Attestation de sécurité délivrée par une autorité compétente, qui n’est pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée, notamment :

    • a) permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives;

    • b) carte EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) carte NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • d) permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

    • e) une attestation de sécurité délivrée par Services publics et Approvisionnement Canada à des personnes physiques travaillant pour des organisations ou pour leur compte qui sont inscrites au Programme de sécurité des contrats;

    • f) une autorisation de possession à titre d’employé délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis, si l’employé est titulaire d’un permis de travail canadien valide. (equivalent document)

    explosif à risque élevé

    explosif à risque élevé

    • a) Explosif à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi (type D);

    • b) explosif détonant (type E);

    • c) système d’amorçage (type I). (high hazard explosive)

    lettre d’approbation

    lettre d’approbation Lettre délivrée par le ministre au titre de l’article 183. (approval letter)

    licence

    licence Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (licence)

    permis

    permis Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé. (permit)

  • Note marginale :Accès

    (2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.

  • DORS/2013-211, art. 503
  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 18
  • DORS/2022-121, art. 4(F)
  • DORS/2024-77, art. 45

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