Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
175 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat
certificat Certificat qui autorise la Note de bas de page *fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (certificate)
- document équivalent
document équivalent L’un des documents suivants :
a) permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives;
b) carte EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) carte NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
d) permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (equivalent document)
- explosif à risque élevé
explosif à risque élevé
a) Explosif à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi (type D);
b) explosif détonant (type E);
c) système d’amorçage (type I). (high hazard explosive)
- lettre d’approbation
lettre d’approbation Lettre délivrée par le ministre des Ressources naturelles au titre de l’article 183. (approval letter)
- licence
licence Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé. (licence)
- permis
permis Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé. (permit)
Note marginale :Accès
(2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2013-211, art. 503
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