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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 170 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une Note de bas de page *activité visant un explosif, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif :

    • a) le numéro ONU de l’explosif;

    • b) à l’égard de chaque numéro ONU, la quantité d’explosif importé, Note de bas de page *fabriqué, vendu, exporté, perdu, volé ou détruit au cours de l’année civile;

    • c) la quantité d’explosif en inventaire au 31 décembre de cette année civile ou, si le titulaire a cessé ses opérations pendant l’année, au moment où les opérations ont cessé.

  • Note marginale :Présentation du rapport

    (2) Le titulaire présente le rapport :

    • a) au moment où il renouvelle sa licence, son permis ou son certificat, s’il fait sa demande entre la fin de l’année civile et le 31 mars de l’année suivante;

    • b) au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile, s’il ne l’a pas fait avant cette date.


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