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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 167 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Incendie

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat informe immédiatement le service des incendies local de tout incendie mettant en cause un explosif dont il a le contrôle.

  • Note marginale :Incidents

    (2) Si l’un ou l’autre des incidents ci-après mettant en cause des explosifs dont il a le contrôle survient, le titulaire en informe sans délai un inspecteur :

    • a) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif;

    • b) un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle;

    • c) une blessure ou un décès;

    • d) des dommages accidentels à des biens.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le titulaire envoie dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport de suivi détaillé concernant l’incident. Il y fait état de la cause probable de celui-ci et des mesures qu’il prendra pour empêcher qu’il ne se reproduise.

  • DORS/2022-121, art. 4

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