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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 162 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de changement de site

  •  (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement du stockage d’explosifs autorisé par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre, ainsi qu’au service de police de la localité du site de stockage et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement de site fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire et adresse électronique du titulaire de la licence et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, ainsi que sa date d’expiration;

    • c) les nom, numéro de téléphone et numéro de téléphone cellulaire de la personne responsable du nouveau site;

    • d) la date à laquelle le stockage des explosifs a débuté au nouveau site;

    • e) les coordonnées géographiques de l’ancien site et du nouveau site;

    • f) les instructions routières sur la façon de se rendre au nouveau site;

    • g) les dispositifs de sécurité et de sûreté sur le nouveau site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);

    • h) une liste des poudrières qui seront utilisées sur le nouveau site et les renseignements suivants :

      • (i) dans le cas où une poudrière a été déplacée, son numéro, sa lettre ou son nom distinctif tel qu’il est indiqué sur le plan de l’ancien site,

      • (ii) son numéro de plaque, le cas échéant,

      • (iii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–500/2015 intitulée Explosifs — Dépôts d’explosifs industriels, avec ses modifications successives,

      • (iv) la quantité de chaque type d’explosif qui y sera stocké.

  • Note marginale :Plan de site

    (2) L’avis contient un plan de site qui indique :

    • a) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;

    • b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;

    • c) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-75, art. 16, 41, 42(A) et 43(F)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 40

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