Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 150 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Empilage

  •  (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

  • Note marginale :Utilisation interdite des paquets

    (2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.

  • Note marginale :Circulation d’air

    (3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.

  • Note marginale :Ouverture des paquets

    (4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs ou y ajouter un explosif ayant le même nom de produit.

  • Note marginale :Paquets ouverts

    (5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 38

Date de modification :