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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 147 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigence de distance acceptable

  •  (1) La poudrière est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

  • Note marginale :Critères — distance acceptable

    (2) Dans le cas d’une licence de poudrière (vendeur) et d’une licence de poudrière (utilisateur), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.

  • Note marginale :Critère — licence de poudrière (utilisateur-zone)

    (3) Dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), la distance acceptable sur un site est la distance minimale, en mètres, qui devra être maintenue entre la poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique la norme nationale du Canada CAN/BNQ 2910–510/2015 intitulée Explosifs — Distances par rapport à la quantité d’explosifs, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-75, art. 38 et 40
  • DORS/2022-121, art. 4

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