Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 139 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déversement ou accident
139 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
b) tout emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel;
c) l’inspecteur en chef des explosifs est informé du déversement ou de l’accident dans les douze heures suivant le début de l’enlèvement ou du réemballage des explosifs.
- DORS/2022-121, art. 4
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