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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 109 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de licence ou de certificat

  •  (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le type et la quantité d’explosifs qui seront fabriqués ou stockés;

    • c) s’il s’agit d’une demande de certificat, la durée pour laquelle il est demandé;

    • d) une description du lieu de travail et de l’équipement lié à la fabrication des explosifs qui s’y trouve, ainsi qu’une description des barrières de protection;

    • e) une description de l’équipement, au lieu de travail, qui n’est pas lié à la fabrication des explosifs et qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;

    • f) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment au lieu de travail lorsque des explosifs s’y trouvent.

  • Note marginale :Plan du lieu de travail et du secteur

    (2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :

    • a) l’emplacement du lieu de travail dans tout bâtiment ou construction;

    • b) la topographie de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;

    • c) l’emplacement de l’équipement et des barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);

    • d) la distance en mètres entre l’équipement et les barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);

    • e) l’emplacement du lieu de travail dans la localité où il est situé;

    • f) le secteur entourant le lieu de travail qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés au lieu de travail;

    • g) chaque lieu vulnérable dans ce secteur;

    • h) la distance en mètres entre le lieu de travail et chaque lieu vulnérable.

  • Note marginale :Droits

    (3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 28

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