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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 108 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition

  •  (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.

  • Note marginale :Stockage

    (2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.

  • Note marginale :Vente

    (3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.

  • DORS/2022-121, art. 4

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