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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 5 du 2020-02-04 au 2021-04-27 :


Note marginale :DNT 139

  •  (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • Définition de pneu d’hiver

    (4) Pour l’application du DNT 139, pneu d’hiver s’entend d’un pneu qui, à la fois :

    • a) atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E 1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F 1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;

    • b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.

  • (5) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 35]

  • DORS/2014-307, art. 35
  • DORS/2020-22, art. 27

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