Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
Note marginale :DNT 109
3 (1) Les pneus ci-après constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :
a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;
b) les pneus à carcasse diagonale;
c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.
Note marginale :Pression maximale permise de gonflage
(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.
Note marginale :Limite de charge nominale
(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.
(4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]
- DORS/2014-307, art. 33
- Date de modification :