Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
Note marginale :Contenu de l’avis de défaut
13 (1) Tout avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi doit comporter les renseignements suivants :
a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis;
b) le nom du fabricant du pneu;
c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu à l’égard duquel l’avis est donné, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) qui sont susceptibles de comporter le défaut;
e) une description concise du défaut;
f) une estimation concise du risque pour la sécurité découlant du défaut;
g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;
h) toute condition associée à la correction du défaut;
i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise.
Note marginale :Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi doit être donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il doit être donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi doit être présenté dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’entreprise a donné l’avis de défaut et comporter les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :
a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus pour chaque désignation des dimensions;
b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;
d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, accompagnée, le cas échéant, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.
Note marginale :Contenu des rapports trimestriels
(4) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter à la suite du rapport visé au paragraphe (3) doivent contenir les renseignements suivants :
a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;
b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;
c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus;
d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;
f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.
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