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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

Version de l'article 12 du 2020-02-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fins réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :

    • a) exposition;

    • b) démonstration;

    • c) évaluation;

    • d) essai.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du pneu;

    • b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;

    • c) la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;

    • d) la date de présentation du pneu à l’importation;

    • e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;

    • f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;

    • h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.

  • DORS/2020-22, art. 31

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