Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
Note marginale :Fins réglementaires
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :
a) exposition;
b) démonstration;
c) évaluation;
d) essai.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant du pneu;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;
d) la date de présentation du pneu à l’importation;
e) la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;
f) une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
g) une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
- DORS/2020-22, art. 31
- Date de modification :