Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé (DORS/2013-143)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé
DORS/2013-143
Enregistrement 2013-06-27
Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé
En vertu de l’alinéa 83(13)b)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteurNote de bas de page b, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 24, art. 50
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-42
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.
Note marginale :Auteur admissible
2 L’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
d) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
Note marginale :Artiste-interprète admissible
3 L’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
e) du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;
f) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
Note marginale :Producteur admissible
4 Le producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :
a) du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;
b) du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;
c) du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;
d) du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;
e) de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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