Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation)

Version de l'article 9 du 2013-05-24 au 2018-04-03 :


Note marginale :Personne physique

  •  (1) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne physique qui y est nommée, autre que le ministre, se fait selon l’une des modalités suivantes :

    • a) par la remise du document à la personne, en tout lieu;

    • b) si une tentative de remise à personne échoue, par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l’expéditeur et au destinataire, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • Note marginale :Personne autre qu’une personne physique

    (2) La notification de tout document visé par le présent règlement, sauf l’ordre donné en application des articles 31 ou 32 de la Loi, à une personne qui n’est pas une personne physique et qui y est nommée se fait selon l’une des modalités suivantes :

    • a) par l’envoi du document par un service postal ou de messagerie qui délivre un document faisant foi de la date de livraison à l’expéditeur et au destinataire, à l’attention de la personne, au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;

    • b) par la remise du document au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) Ces exigences valent aussi pour les avis fournis en application du paragraphe 54(3) de la Loi.


Date de modification :