Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River (DORS/2012-97)
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Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River
DORS/2012-97
Enregistrement 2012-05-04
Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River
C.P. 2012-609 2012-05-03
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Clyde River, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Clyde River, situé aux abords de Clyde River, au Nunavut. (airport)
- plan de zonage
plan de zonage Le plan no E 3264, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008. (zoning plan)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)
- surface de bande
surface de bande La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
- surface de transition
surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
Application
Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.
Limites de construction
Note marginale :Interdiction — hauteur maximale
3 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition.
Interférences dans les communications
Note marginale :Interdiction — interférences
4 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
Note marginale :Interdiction — hauteur maximale
5 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition.
Péril faunique
Note marginale :Interdiction — activités ou usages
6 (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.
Entrée en vigueur
Note marginale :Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique
Note de bas de page *7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 avril 2013.]
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