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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 125 du 2013-04-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Bureau

  •  (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Gouvernements étrangers

    (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.

  • DORS/2013-68, art. 24

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