Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Version de l'article 125 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :
Note marginale :Bureau
125 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par la règle 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par la règle 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
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