Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) (DORS/2012-36)
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Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC)
DORS/2012-36
Enregistrement 2012-03-07
Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC)
En vertu du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 23
Gatineau (Québec), le 5 mars 2012
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
Renseignements à inclure dans les messages électroniques commerciaux
2 (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, le message électronique commercial comporte les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel la personne qui envoie le message exerce ses activités commerciales, s’il diffère du sien, ou, à défaut, son nom;
b) si le message est envoyé au nom d’une autre personne, le nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales, s’il diffère du sien, ou, à défaut, son nom;
c) si le message est envoyé au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui envoie le message et celui au nom de qui il est envoyé;
d) l’adresse postale et soit le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui envoie le message ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il est envoyé.
(2) S’il est pratiquement impossible d’inclure les renseignements mentionnés au paragraphe (1) et le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi dans le message électronique commercial, ils peuvent être affichés sur une page Web facilement accessible sans frais par le destinataire au moyen d’un lien indiqué dans le message en termes clairs et facilement lisibles.
Forme des messages électroniques commerciaux
3 (1) Les renseignements visés à l’article 2 et le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi doivent être énoncés en termes clairs et facilement lisibles.
(2) Le mécanisme d’exclusion visé à l’alinéa 6(2)c) de la Loi doit pouvoir s’exécuter facilement.
Renseignements à inclure dans les demandes de consentement
4 Pour l’application des paragraphes 10(1) et (3) de la Loi, la demande de consentement est faite oralement ou par écrit et séparément pour chacun des actes visés aux articles 6 à 8 de la Loi et comporte les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel la personne qui sollicite le consentement exerce ses activités commerciales, s’il diffère du sien, ou, à défaut, son nom;
b) si le consentement est sollicité au nom d’une autre personne, le nom sous lequel celle-ci exerce ses activités commerciales, s’il diffère du sien, ou, à défaut, son nom;
c) si le consentement est sollicité au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui sollicite le consentement et celui au nom de qui il est sollicité;
d) l’adresse postale et soit le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui sollicite le consentement ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il est sollicité;
e) un énoncé portant que la personne auprès de qui le consentement est sollicité peut retirer son consentement.
Programme d’ordinateur effectuant des fonctions spécifiques
5 Les éléments d’un programme d’ordinateur qui effectuent l’une ou l’autre des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5) de la Loi sont portés à l’attention de la personne auprès de qui le consentement est sollicité séparément des autres renseignements fournis dans la demande de consentement et la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de cette personne une confirmation écrite attestant qu’elle comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnées.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 5, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 9 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 5 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi visée au paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception de l’article 5, en vigueur le 1er juillet 2014, article 5 en vigueur le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127.]
- DORS/2014-130, art. 1
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