Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Exclusion, questions concernant l’intégrité, interdiction de territoire et irrecevabilité (suite)

Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

  •  (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience

    (2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Questions concernant l’intégrité

    (3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :

    • a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;

    • b) une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis initialement à la Section;

    • c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;

    • d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Reprise de l’audience

    (5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

    • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

    • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

Note marginale :Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité

  •  (1) La Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit, selon le cas :

    • a) que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;

    • b) qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

  • Note marginale :Communication au demandeur d’asile

    (2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile en vertu des alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours en vertu de l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.

Intervention du ministre

Note marginale :Avis d’intention d’intervenir

  •  (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

    • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;

    • b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :

    • a) le but de son intervention;

    • b) s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;

    • c) les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Motif d’intervention — clauses d’exclusion

    (3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.

Demandeur d’asile ou personne protégée en détention

Note marginale :Détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).

  • Note marginale :Liste de documents

    (3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

  • Note marginale :Pages numérotées consécutivement

    (4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

Note marginale :Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Communication et utilisation des documents

Note marginale :Communication de documents par la Section

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.

  • Note marginale :Communication de documentation relative à un pays par la Section

    (2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.

Note marginale :Communication de documents par une partie

  •  (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :

    • a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;

    • b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

Note marginale :Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploi

 Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :

  • a) il est pertinent à la procédure;

  • b) il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.

Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué

 La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;

  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

Transmission d’un document

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.

Note marginale :Documents transmis à la Section

  •  (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.

  • Note marginale :Documents transmis au ministre

    (2) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

  • Note marginale :Documents transmis à une personne autre que le ministre

    (3) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.

Note marginale :Moyens de transmettre un document

 Sauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;

  • c) messager;

  • d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;

  • e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Note marginale :Demande si incapable de transmettre un document

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50.

  • Note marginale :Accueil de la demande

    (3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Note marginale :Date de réception d’un document par la Section

  •  (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

  • Note marginale :Date de réception d’un document par un destinataire autre que la Section

    (2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Prorogation du délai au prochain jour ouvrable

    (3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Documents originaux

Note marginale :Documents originaux

  •  (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

    • a) sans délai, sur demande écrite de la Section;

    • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

  • Note marginale :Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)

    (2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.

Documents supplémentaires

Note marginale :Documents après l’audience

  •  (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Demande

    (2) La partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;

    • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

Témoins

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins

  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :

    • a) ses coordonnées;

    • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;

    • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

    (2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

    (4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;

    • b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

 

Date de modification :