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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Règles de la Section de la protection des réfugiés

DORS/2012-256

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2012-11-30

Règles de la Section de la protection des réfugiés

C.P. 2012-1594 2012-11-29

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Ottawa, le 26 octobre 2012

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
BRIAN P. GOODMAN

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

coordonnées

coordonnées Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :

  • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;

  • b) dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme. (contact information)

Formulaire de fondement de la demande d’asile

Formulaire de fondement de la demande d’asile Le formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements prévus à l’annexe 1. (Basis of Claim Form)

greffe

greffe Un bureau de la Section. (registry office)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

partie

partie

  • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;

  • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée et le ministre. (party)

personne vulnérable

personne vulnérable Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi. (vulnerable person)

procédure

procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’une audience. (proceeding)

Règlement

Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Section

Section La Section de la protection des réfugiés. (Division)

Communication avec la section

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Renseignements et documents à fournir

Demande d’asile

Note marginale :Détermination des date, heure et lieu de l’audience

  •  (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée en application du paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.

  • Note marginale :Date fixée par l’agent

    (2) Sous réserve de l’alinéa (3)b), l’agent choisit la date la plus proche du dernier jour du délai applicable prévu par le Règlement, à moins que le demandeur consente à une date plus rapprochée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour fixer les date, heure et lieu de l’audience, l’agent prend en considération les éléments suivants :

    • a) le lieu que le demandeur d’asile préfère;

    • b) la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’audience à l’une des dates proposées par la Section. 

  • Note marginale :Transmission des renseignements par écrit au demandeur d’asile

    (4) Il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation :

      • (i) des date, heure et lieu de l’audience relative à la demande d’asile,

      • (ii) des date, heure et lieu de toute audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile tenue en application des paragraphes 65(2) et (3);

    • b) de transmettre au demandeur d’asile un Formulaire de fondement de la demande d’asile, sauf si celui-ci a déjà, aux termes du paragraphe 99(3.1) de la Loi, fourni à l’agent ce formulaire rempli;

    • c) de transmettre au demandeur d’asile par écrit des renseignements :

      • (i) lui expliquant à quel moment et de quelle façon transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile et d’autres documents à la Section et au ministre,

      • (ii) l’informant de l’importance d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,

      • (iii) lui expliquant le déroulement de l’audience,

      • (iv) l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,

      • (v) l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil, à ses propres frais,

      • (vi) l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile, sans lui donner d’autre avis, s’il omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli ou de se présenter à l’audience.

  • Note marginale :Transmission des renseignements par écrit et des documents à la Section

    (5) Après avoir transmis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (4), l’agent transmet sans délai à la Section :

    • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements prévus au paragraphe (4) ont été transmis au demandeur d’asile;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli pour un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi;

    • c) une copie de chacun des avis de convocation transmis au demandeur d’asile en application de l’alinéa (4)a);

    • d) les renseignements prévus à l’annexe 2;

    • e) une copie des documents d’identité et titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;

    • f) une copie de l’avis de saisie de tout document visé à l’alinéa e);

    • g) une copie de tout autre document pertinent en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des copies au demandeur d’asile

    (6) L’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application des alinéas (5)d) à g).

Note marginale :Coordonnées du demandeur d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre au plus tard dix jours après la date de réception, par le demandeur d’asile, des renseignements transmis par l’agent en application du paragraphe 3(4).

  • Note marginale :Changement des coordonnées

    (3) Si ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

    (4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction à son mandat. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.

Note marginale :Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

 Si le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

Formulaire de fondement de la demande d’asile

Note marginale :Déclarations du demandeur d’asile

  •  (1) Le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile et signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

    • a) que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;

    • b) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

  • Note marginale :Formulaire rempli sans interprète

    (2) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, il signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant qu’il peut lire la langue dans laquelle le formulaire est écrit et qu’il comprend les renseignements demandés.

  • Note marginale :Déclaration de l’interprète

    (3) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

    • a) qu’il maîtrise la langue et, le cas échéant, le dialecte utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;

    • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli et tous les documents annexés;

    • c) que le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.

Note marginale :Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

  •  (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.

  • Note marginale :Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

    (2) Le demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet à la Section l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) Le demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.

  • Note marginale :Documents obtenus après la transmission du formulaire

    (4) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception par la Section du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, en transmet sans délai deux copies à la Section.

  • Note marginale :Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

    (5) Le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis en application du paragraphe (2) est, à la fois :

    • a) reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement;

    • b) transmis par l’un des moyens suivants :

      • (i) remise en mains propres,

      • (ii) messager,

      • (iii) télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation de la Section,

      • (iv) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

  • Note marginale :Original du Formulaire de fondement de la demande d’asile

    (6) Le demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande d’asile en transmet l’original à la Section au début de l’audience.

Note marginale :Demande de prorogation de délai

  •  (1) Le demandeur d’asile qui présente une demande de prorogation du délai pour transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli fait sa demande conformément à la règle 50 mais il n’est pas tenu d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration du délai prévu par le Règlement.

  • Note marginale :Demande pour raisons médicales

    (3) S’il présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (4) Le certificat médical indique, sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

  • Note marginale :Défaut de transmettre un certificat médical

    (5) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), le demandeur d’asile fournit avec sa demande :

    • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

    • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

  • Note marginale :Transmission du formulaire à la suite de l’octroi d’une prorogation

    (6) Si la prorogation du délai est accordée, le demandeur d’asile transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la Section conformément aux paragraphes 7(2) et (3), au plus tard à la date indiquée par la Section et par un moyen prévu à l’alinéa 7(5)b).

Note marginale :Modifications ou ajouts au formulaire

  •  (1) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande d’asile, le demandeur d’asile, à la fois :

    • a) transmet l’original et une copie à la Section de chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués;

    • b) signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués;

    • c) signe et date une déclaration attestant :

      • (i) que les renseignements qu’il a fournis dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile ainsi que les modifications et ajouts sont complets, vrais et exacts,

      • (ii) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis à la Section sans délai et doivent être reçus par elle au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

Déroulement d’une audience

Note marginale :Ordre habituel des interrogatoires

  •  (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

    (2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

    (3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.

  • Note marginale :Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

    (4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.

  • Note marginale :Changement dans l’ordre des interrogatoires

    (5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

  • Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins

    (6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

  • Note marginale :Observations faites oralement

    (7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Décision de vive voix et motifs

    (8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

 

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