Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage (DORS/2012-253)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-12-12 Versions antérieures

Rajustement des droits (suite)

Note marginale :Maintien du montant des droits

 Il est entendu que, lorsqu’un rajustement des droits est fait en vertu du présent règlement, les droits pour tout exercice subséquent pendant lequel aucun rajustement n’est fait demeurent ceux qui étaient applicables depuis le dernier rajustement.

Remise

Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;

    • b) elle atteste par écrit au ministre :

      • (i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,

      • (ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;

    • c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.

  • DORS/2014-309, art. 6 et 7

Dispositions transitoires

 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]

Note marginale :Remplacement sans frais d’un document de voyage

  •  (1) Malgré les articles 2 et 6 de l’annexe, la personne de moins d’un an qui détient un passeport ou autre document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer a été délivré au plus tard le 30 juin 2013 et est remis au moment de la demande.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 juin 2014.

Note marginale :Aucun rajustement des droits avant le 1er avril 2016

 Aucun rajustement des droits n’est fait en vertu des articles 4 à 7 pour les exercices précédant le 1er avril 2016.

Modification corrélative au règlement sur les droits des services de passeports

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2013

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.

  • Note marginale :31 mars 2014

    (2) Les paragraphes 2(2) et (4) et les articles 13 à 15 de l’annexe entrent en vigueur le 31 mars 2014.

  • Note marginale :Date d’enregistrement

    (3) L’article 13 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

  • Note marginale :27 mai 2013

    (4) L’article 16 entre en vigueur le 27 mai 2013.

 

Date de modification :