Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) (DORS/2012-232)
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Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)
DORS/2012-232
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
Enregistrement 2012-11-01
Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)
C.P. 2012-1451 2012-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 5(6)Note de bas de page a de la Loi nationale sur l’habitationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 15, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-11
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi nationale sur l’habitation. (Act)
- prêt à l’habitation
prêt à l’habitation S’entend au sens de l’article 7 de la Loi. (housing loan)
Agrément des prêteurs
Note marginale :Agrément
2 Peut être agréée comme prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi la personne qui répond aux critères prévus aux alinéas 3(1)a) ou b) et, selon le cas, à ceux prévus aux paragraphes 3(2) et (3).
Note marginale :Critères généraux
3 (1) La personne doit :
a) soit être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts et être, selon le cas :
(i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,
(ii) une institution financière fédérale ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(iii) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(iv) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(v) un ministère, un organisme ou une société d’État fédéral ou provincial,
(vi) toute autre entité si les prêts à l’habitation qu’elle assure auprès de la Société sont garantis par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province;
b) soit être une caisse de retraite ou la filiale d’une caisse de retraite assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale et qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.
Note marginale :Critères relatifs à la souscription
(2) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour souscrire des prêts à l’habitation :
a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire des prêts à l’habitation et prendre des engagements de prêts;
b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;
c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription de prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.
Note marginale :Critères relatifs à l’administration
(3) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour administrer des prêts à l’habitation :
a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer des prêts à l’habitation et respecter toutes les conditions d’assurance;
b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;
c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.
Note marginale :Exception — Coopérative de crédit agréé
(4) La coopérative de crédit visée au sous-alinéa (1)a)(iv) n’est pas tenue de répondre aux critères prévus aux paragraphes (2) ou (3) pour souscrire ou administrer des prêts à l’habitation si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.
Conditions visant la société
Note marginale :Restriction — substitution
3.1 (1) La Société ne peut, sous la même couverture d’assurance, substituer un prêt à l’habitation à un prêt assuré que dans les cas suivants :
a) les deux prêts sont consentis au même emprunteur et le nouveau prêt vise à acquitter le solde impayé du prêt auquel il est substitué;
b) le nouveau prêt est accordé dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt visant à réduire ou à éviter des pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance de prêt à l’habitation du prêt en souffrance auquel il est substitué.
Note marginale :Restriction — assurance de portefeuille
(2) Un an après s’être engagée à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée, la Société ne peut plus assurer de prêts à l’habitation aux termes de cet engagement.
- DORS/2015-109, art. 1
Disposition transitoire
Note marginale :Capital versé moindre
4 Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sous-alinéa 3(1)a)(i) est d’au moins 1 000 000 $.
Note marginale :Engagement à l’égard d’un portefeuille existant
4.1 (1) Le paragraphe 3.1(1) ne s’applique pas aux couvertures d’assurance résultant d’un engagement, pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, visant à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée.
Note marginale :Engagement à l’égard d’un portefeuille existant
(2) Le paragraphe 3.1(2) ne s’applique pas aux engagements pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
- DORS/2015-109, art. 2
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2011, ch. 15
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2013, voir TR/2012-87.]
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