Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction (DORS/2012-216)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-10-25 Versions antérieures
Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction
DORS/2012-216
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2012-10-03
Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction
En vertu des paragraphes 30.3(1)Note de bas de page a et 30.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 416
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Ottawa, le 2 octobre 2012
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.
- Liste
Liste La Liste des solvants de support ou d’extraction autorisés, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (List)
- solvant de support ou d’extraction
solvant de support ou d’extraction Additif alimentaire utilisé pour dissoudre, diluer, extraire, disperser ou acheminer un additif alimentaire, un constituant, un ingrédient ou un autre aliment, ou y apporter toute autre modification physique, sans produire d’autres effets par lui-même. (carrier or extraction solvent)
Note marginale :Règlement sur les aliments et drogues
(2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Terminologie
(3) Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemptions
Note marginale :Aliments
2 (1) Dans le cas où le solvant de support ou d’extraction figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence du solvant, si la quantité de solvant n’excède pas le résidu maximal figurant à la colonne 3 ou la limite de tolérance figurant à la colonne 4 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à la colonne 4 est respectée.
Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »
(2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 4, cette exemption s’applique si la quantité de solvant, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles le solvant a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.
Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.
Note marginale :Additifs alimentaires
3 Le solvant de support ou d’extraction figurant à la colonne 1 de la Liste est soustrait à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de ce solvant dans ce même règlement sont respectées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 La présente autorisation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Autorisation en vigueur le 25 octobre 2012, voir TR/2012-84.]
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