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Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes

DORS/2012-203

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2012-10-03

Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes

En vertu des paragraphes 30.3(1)Note de bas de page a et 30.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, la ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes, ci-après.

Ottawa, le 2 octobre 2012

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente autorisation.

    agent de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes

    agent de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes Additif alimentaire qui agit sur les farines ou les pâtes pour faciliter leur manipulation ou pour améliorer la cuisson ou la couleur des produits de boulangerie. (bleaching, maturing or dough conditioning agent)

    Liste

    Liste La Liste des agents autorisés de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives. (List)

  • Note marginale :Règlement sur les aliments et drogues

    (2) Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions et à des titres dans la Liste sont des renvois à des dispositions et à des titres de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Les termes utilisés dans la Liste s’entendent au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Exemptions

Note marginale :Aliments

  •  (1) Dans le cas où l’agent de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes figurant à la colonne 1 de la Liste est ajouté à un aliment figurant à la colonne 2, l’aliment est soustrait à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues et des articles B.01.042, B.01.043 ou B.16.007, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, uniquement en ce qui concerne l’utilisation ou la présence de l’agent, si la quantité d’agent n’excède pas la limite de tolérance figurant à la colonne 3 pour cet aliment et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :« Bonnes pratiques industrielles »

    (2) Dans le cas où la mention « bonnes pratiques industrielles » figure à la colonne 3, cette exemption s’applique si la quantité d’agent, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne dépasse pas la quantité requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’agent a été ajouté et si toute autre condition figurant à cette colonne est respectée.

  • Note marginale :Exigences — étiquetage et empaquetage

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire un aliment qui fait l’objet d’une norme établie dans la partie B du Règlement sur les aliments et drogues à l’application de toute exigence concernant l’étiquetage ou l’empaquetage prévue par cette norme.

Note marginale :Additifs alimentaires

 L’agent de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes figurant à la colonne 1 de la Liste est soustrait à l’application de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues si, au moment de la vente, l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de cet agent dans ce même règlement sont respectées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente autorisation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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