Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge (DORS/2012-152)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge [8 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge [109 KB]
Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2013-08-01 Versions antérieures
Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge
DORS/2012-152
Enregistrement 2012-07-26
Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique concernant le blé et l’orge
C.P. 2012-997 2012-07-26
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 83.2Note de bas de page a de la Loi sur les grains du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la recherche, la promotion de la commercialisation et l’assistance technique (blé et orge), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 25, art. 27
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. G-10
Définition
1 Dans le présent règlement Commission s’entend de l’Alberta Barley Commission.
Application
2 Le présent règlement vise le blé et l’orge cultivés au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans le district de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique.
Organisme responsable
3 La Commission est l’organisme chargé de recueillir la somme prévue à l’article 83.1 de la Loi sur les grains du Canada.
Retenues
4 (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la Loi effectue les retenues ci-après sur la somme à payer au titre du bon :
a) 0,48 $ par tonne de blé;
b) 0,56 $ par tonne d’orge, sauf dans le cas de l’orge cultivée en Alberta, pour laquelle la somme retenue est de 0,04 $ par tonne.
(2) Les sommes ainsi retenues sont remises à la Commission dans les trente jours suivant la fin du mois où elles sont perçues. Elles sont accompagnées d’un rapport indiquant, par producteur, les retenues effectuées à l’égard du blé et de l’orge.
Remboursement des sommes retenues
5 (1) Tout producteur peut demander à la Commission le remboursement des sommes retenues au titre du paragraphe 4(1).
(2) La demande, dûment signée et datée, est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par la Commission et comprend les nom, adresse postale et numéro de téléphone du producteur.
(3) Une seule demande est présentée par campagne agricole et ce, au plus tard le 31 juillet de la campagne en cours.
(4) La Commission effectue le remboursement demandé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la campagne agricole.
- DORS/2013-123, art. 2
Rapport annuel
6 La Commission remet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les cent vingt jours suivant la fin de la campagne agricole, un rapport annuel contenant les renseignements ci-après à l’égard du blé et à l’égard de l’orge :
a) la somme totale des retenues;
b) la somme totale versée pour la recherche sur de nouvelles variétés et l’amélioration de variétés existantes, le destinataire de la somme et une description des activités de recherche;
c) la somme totale versée pour la promotion de la commercialisation et de l’utilisation du grain, le destinataire de la somme et une description des activités de promotion;
d) la somme totale versée pour l’assistance technique liée à l’utilisation du grain, le destinataire de la somme et une description des activités d’assistance technique;
e) la somme totale des remboursements;
f) le détail des dépenses administratives.
- DORS/2013-123, art. 3
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.
- Date de modification :