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Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) (DORS/2012-149)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

DORS/2012-149

LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Enregistrement 2012-07-09

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

En vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationauxNote de bas de page a, le ministre des Transports prend le Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

Textes désignés

Note marginale :Dispositions de la Loi et du règlement

  •  (1) Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Les montants indiqués à la colonne 2 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

  • Note marginale :Personne physique

    (3) Les montants indiqués à la colonne 3 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Note marginale :Ordres et directives

  •  (1) Les dispositions d’un ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnée au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (2) Le montant maximal de la pénalité à payer à l’égard d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

 

Date de modification :