Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne (DORS/2012-113)
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Règlement à jour 2024-07-23
Encouragements fiscaux et subventions (suite)
12 Si le total des encouragements fiscaux et des subventions versés pour un exercice à l’égard d’un projet est supérieur au paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé pour ce même exercice à l’égard du même projet, cet excédent est ajouté au total des encouragements fiscaux et des subventions à verser à l’égard de l’exercice suivant.
Délai pour verser le paiement rectificatif à l’égard de parts de la couronne
13 Lorsque les renseignements visés à l’un des paragraphes 5(1) ou (2) sont fournis après le 30 juin, le versement du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne peut être effectué au-delà du délai prévu au paragraphe 247(4) de la Loi.
Recouvrement du trop-payé
14 Le montant du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne versé en trop pour un exercice est retranché de tout autre paiement rectificatif à verser à l’égard des exercices subséquents jusqu’à ce que le trop-payé soit recouvré.
Paiement du moins-payé
15 Lorsque le ministre fédéral établit qu’il a omis de verser une somme au titre de paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne pour un exercice, ce moins-payé est ajouté au paiement rectificatif à verser à l’égard de l’exercice suivant cette décision.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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