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Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers (DORS/2011-91)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers

DORS/2011-91

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2011-03-25

Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers

C.P. 2011-455 2011-03-25

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’alinéa 38(9)a) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers, ci-après.

  •  (1) Est désigné, pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches :

    • a) soit toute personne qui est membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par le secteur mentionné à la colonne 2 de l’annexe en regard de la province, mentionnée à la colonne 1, où a lieu le rejet ou l’immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive;

    • b) soit l’agent chargé de la prévention de la pollution visé à l’alinéa 5(8)a) ou au paragraphe 5(9) du Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995).

  • (2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches en avise sans délai :

    • a) dans tous les cas, sauf ceux prévus à l’alinéa b), un inspecteur ou toute personne visée à l’alinéa (1)a), au numéro de téléphone indiqué à la colonne 3 de l’annexe;

    • b) dans le cas du capitaine d’un bâtiment, du propriétaire de celui-ci ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visés par le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995), un inspecteur ou la personne visée à l’alinéa (1)b).

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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