Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 8.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
8.9 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
(2) Pour évaluer le risque visé au paragraphe (1), l’employeur tient compte de la fréquence et de la durée des opérations de manutention ainsi que des conditions — distances, pente et facteurs ambiants — dans lesquelles elles se déroulent.
- DORS/2019-246, art. 406
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