Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.6 du 2021-06-04 au 2024-11-26 :
6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément aux dispositions de l’annexe A de la norme CSA Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, avec ses modifications successives, et qui répond aux exigences de cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
- DORS/2021-122, art. 64
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