Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.6 du 2011-03-25 au 2021-06-03 :
6.6 Lorsqu’il y a un risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage :
a) qui est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux;
b) qui offre une protection adéquate contre le risque couru.
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