Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 6.12 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :


 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.

  • DORS/2019-246, art. 397(A)

Date de modification :