Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.12 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
6.12 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.
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