Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.19.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 5.4 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 19
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