Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur veille à la propreté et la salubrité des salles d’eau et de l’office utilisés par les employés et à ce que le nettoyage de ces lieux soit fait au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.

  • (2) Les employés utilisent les salles d’eau et l’office de façon à les maintenir aussi propres et salubres que possible.

  • (3) Les travaux pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à empêcher la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nocive pour la santé.

  • DORS/2019-246, art. 365(F)

Date de modification :