Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
2.7 (1) Dès que cela est en pratique possible, l’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6 fournit à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau de pression acoustique supérieur au niveau maximal prévu à l’article 2.4.
(2) L’employeur qui fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1) élabore, en collaboration avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et met en oeuvre ce programme.
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