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Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William (DORS/2011-86)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William

DORS/2011-86

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2011-03-25

Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William

C.P. 2011-449 2011-03-25

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort William une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Ontario et le conseil de la Première Nation de Fort William ont conclu un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes provinciaux à qui le règlement confère des attributions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    terres du projet

    terres du projet Les parcelles de terre de l’Ontario qui sont situées dans la réserve indienne de Fort William no 52 et qui sont constituées des parties de lots attribuées par lettres patentes à la Grand Trunk Pacific Railway Co., dans la ville de Thunder Bay, district de Thunder Bay, et désignées comme les parties 7, 11, 19, 27, 28, 29, 30 et 32 sur le plan 55R-11689 (CLSR 86142). (project lands)

    textes incorporés

    textes incorporés Les textes législatifs de l’Ontario visés à l’annexe 1, avec leurs modification successives. (incorporated laws)

  • Note marginale :Successeurs, cessionnaires ou bailleurs

    (2) La mention de la Fort William First Nation, LP vaut également mention de ses successeurs ou des personnes ou entités auxquelles elle cède un bail à l’égard des terres du projet ou de toute autre personne ou entité avec laquelle le gouvernement du Canada conclut un bail à l’égard de ces terres.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Les textes incorporés avec les adaptations prévues à l’annexe 2 s’interprètent selon la Loi de 2006 sur la législation (L.O. 2006, ch. 21, Annexe F), avec ses modifications successives.

Application

Note marginale :Incorporation des textes de l’Ontario

 Les textes incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2.

Note marginale :Droits

 Les droits, dépens ou autres frais à payer en vertu d’un texte incorporé sont payés à la personne ou à l’organisme prévus par ce texte.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu que :

  • a) toute personne ou tout organisme auquel les textes incorporés confèrent des attributions conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;

  • b) tout fonctionnaire nommé ou désigné ou tout organisme, fonds, programme, registre ou répertoire alphabétique constitué aux termes d’un texte incorporé est réputé nommé, désigné ou constitué pour l’application du présent règlement;

  • c) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2;

  • d) tout règlement pris en vertu d’une disposition ou d’un règlement faisant l’objet d’une exception à l’annexe 1 n’est pas incorporé par renvoi dans le présent règlement;

  • e) dans tout texte incorporé ou dans un avis, formulaire, acte ou autre document établi sous le régime d’un texte incorporé, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement;

  • f) tout renvoi à un texte incorporé ou à une disposition de celui-ci vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec ses modifications successives;

  • g) tout texte incorporé ou toute disposition de celui-ci s’applique s’il est en vigueur en Ontario.

Note marginale :Poursuite pour infraction

  •  (1) La Loi sur les infractions provinciales (L.R.O. 1990, ch. P.33), ses règlements, toute loi de l’Ontario qui est mentionnée dans la Loi ou ses règlements et qui vise la poursuite des infractions dans la province ainsi que les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.O. 1990, ch. C.43) — avec leurs modifications successives — s’appliquent à la conduite de toute poursuite pour infraction prévue par le présent règlement.

  • Note marginale :Mention du présent règlement

    (2) Il peut être fait mention du présent règlement sur tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement; son omission n’affecte toutefois pas la validité de toute procédure relative à la poursuite de l’infraction.

  • Note marginale :Renvoi à un texte législatif de l’Ontario

    (3) Dans tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario — ou à une disposition de celui-ci — incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec les adaptations prévues au présent règlement.

Règlement exclu

Note marginale :Exclusion

 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur dès la mise de côté par le Gouverneur général en conseil des terres du projet comme terres de réserve, laquelle prend effet par l’enregistrement de l’acte de cession en vertu duquel le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, acquiert les terres du projet de la Fort William First Nation Development Corp.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1) et alinéas 4c) et d))Textes incorporés

Lois et règlements

  • 1 
    Loi de 2006 sur l’eau saine (L.O. 2006, ch. 22) et ses règlements, à l’exception de l’article 26, des paragraphes 34(2) et 36(8), des articles 39 à 42, 47 et 48, des paragraphes 49(2) et (3), de l’article 50, du paragraphe 55(4), de l’article 69, du paragraphe 99(3) et des articles 104 et 112 à 117 de cette loi.
  • 2 
    Loi sur les offices de protection de la nature (L.R.O. 1990, ch. C.27) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      articles 2 à 27, alinéas 28(1)a) et b), paragraphe 28(2) et articles 29, 32 à 39 de cette loi;
    • b) 
      tout règlement qui s’applique uniquement à des terres autres que les terres du projet.
  • 3 
    Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (L.O. 1994, ch. 25) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      articles 1, 2, 4 à 51 et 55 à 57, alinéas 58(1)a) à d) et f) et articles 59, 65, 68 et 73 de cette loi;
    • b) 
      Vérifications forestières indépendantes (Règl. de l’Ont. 319/20).
  • 4 
    Loi sur les évaluations environnementales (L.R.O. 1990, ch. E.18) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      article 4 et paragraphe 32(2) de cette loi;
    • b) 
      tout règlement qui s’applique uniquement à des terres autres que les terres du projet.
  • 5 
    Charte des droits environnementaux de 1993 (L.O. 1993, ch. 28) et ses règlements, à l’exception du paragraphe 2(3), des articles 3, 5, 7 à 11, 14 à 21, 36 et 49 à 55, du paragraphe 119(2) et de l’article 120 de cette loi.
  • 6 
    Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      alinéas 4(1)b) à l), paragraphe 4(2), article 20, paragraphe 27(2), articles 29, 36, 87, 154, 168.1 à 168.9, 168.12 à 168.16 et 169 à 171, alinéas 176(10)f), g) et m) et paragraphes 180(2), 181.1(1) et 197(4) et (8) de cette loi;
    • b) 
      Cessation of Coal Use — Atikokan, Lambton, Nanticoke and Thunder Bay Generating Stations (O. Reg. 496/07);
    • c) 
      Classes of Contaminants — Exemptions (R.R.O. 1990, Reg. 339);
    • d) 
      Contenants (R.R.O. 1990, Règl. 340);
    • e) 
      Deep Well Disposal (R.R.O. 1990, Reg. 341);
    • f) 
      Designation of Waste (R.R.O. 1990, Reg. 342);
    • g) 
      Évacuation des eaux d’égout provenant des bateaux de plaisance (R.R.O. 1990, Règl. 343);
    • h) 
      Disposable Containers for Milk (R.R.O. 1990, Reg. 344);
    • i) 
      Disposable Paper Containers for Milk (R.R.O. 1990, Reg. 345);
    • j) 
      Exemption — Deloro Mine Site (O. Reg. 577/98);
    • k) 
      Exemption — General Electric Canada Inc. and Eli Eco Logic International Inc. (O. Reg. 43/97);
    • l) 
      Exemption — Prospectors (O. Reg. 504/95);
    • m) 
      Gasoline Volatility (O. Reg. 271/91);
    • n) 
      Hot Mix Asphalt Facilities (R.R.O. 1990, Reg. 349);
    • o) 
      Lambton Industry Meteorological Alert (R.R.O. 1990, Reg. 350);
    • p) 
      Landfilling Sites (O. Reg. 232/98);
    • q) 
      Marinas (R.R.O. 1990, Règl. 351);
    • r) 
      Plasco Demonstration Project (O. Reg. 254/06);
    • s) 
      Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act (O. Reg. 153/04);
    • t) 
      Recovery of Gasoline Vapour in Bulk Transfers (O. Reg. 455/94);
    • u) 
      Recycling and Composting of Municipal Waste (O. Reg. 101/94);
    • v) 
      Sulphur Content of Fuels (R.R.O. 1990, Reg. 361);
    • w) 
      Transfer of Containers (O. Reg. 17/07);
    • x) 
      Transitional Provisions Relating to the Repeal of Part VIII of the Act (O. Reg. 156/98).
  • 7 
    Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      paragraphes 1(3) à (5), articles 2 à 5, paragraphes 6(1) à (4), articles 7, 7.1, 38 à 57 et 59 à 73 et paragraphe 74(2) de cette loi;
    • b) 
      Désignation d’arbitres et de conciliateurs (Règl. de l’Ont 407/97).
  • 8 
    Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (L.R.O. 1990, ch. L.3) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      alinéas 3(1)a) et c) à e), paragraphe 3(2), articles 4 à 6, 9 et 14 à 19, paragraphe 20(3), articles 22 à 23.1, alinéas 28(1)a) à b.2) et (2)b) et c) et articles 29 et 89 à 93 de cette loi;
    • b) 
      Construction (Règl. de l’Ont. 454/96).
  • 9 
    Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :
    • a) 
      articles 2, 3 et 7 à 9, paragraphe 10(1), articles 11, 12, 14, 26, 27, 54, 55, 58, 62 à 74, 88, 89.1 à 89.3 et 89.6 à 89.8 et paragraphes 93(2) et 103(4) et (8) de cette loi;
    • b) 
      Charges additionnelles (Règl. de l’Ont. 157/93);
    • c) 
      Exemption — Cité de Détroit (Règl. de l’Ont. 128/09);
    • d) 
      Transitional Provisions Relating to the Repeal of Part VIII of the Environmental Protection Act (O. Reg. 155/98).
  • 10 
    Loi sur les pesticides (L.R.O. 1990, ch. P.11) et ses règlements, à l’exception des alinéas 2b) à h), du paragraphe 16(2) et des articles 31.3, 32 et 53 de cette loi.

Autres textes

  • 11 
    Certificat d’autorisation modifié no 3377-5N5QPH, daté du 4 juin 2003, délivré aux termes de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40).
  • 12 
    Permis d’installation de transformation de ressources forestières no 2590-07, daté du 26 juin 2007, délivré aux termes de l’article 54 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (L.O. 1994, ch. 25).
  • 13 
    Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes de permis de prélèvement d’eau au titre de l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, datée du 28 août 2007, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de cette loi.
  • 14 
    Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes d’autorisation de projets d’énergie renouvelable au titre de l’article 47.4 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 10 mars 2011, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
  • 15 
    Exigence de paiement de droits à l’égard de demandes d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur la protection de l’environnement, (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 23 août 2011, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
  • 16 
    Exigence de paiement de droits (Licensing of Sewage Works Operators, O. Reg. 129/04), datée du 23 juillet 2015, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40).
  • 17 
    Exigence de paiement de droits à l’égard du registre environnemental des activités et des secteurs établi sous le régime de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19), datée du 12 janvier 2017, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de cette loi.
  • 18 
    Autorisation environnementale modifiée no 9466-B2QQWE, datée du 26 septembre 2018, délivrée aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19).

ANNEXE 2(paragraphe 1(3), article 2 et alinéas 4a) et c))Adaptation

PARTIE 1Disposition générale d’adaptation des textes incorporés

  • Note marginale :Propriétaire

    1 La mention d’un propriétaire à l’égard des terres du projet vaut également mention de la Fort William First Nation, LP.

  • Note marginale :Exclusion de Sa Majesté

    2 La mention d’un propriétaire, de toute autre personne ou entité ne vise pas Sa Majesté du chef du Canada ni les fonctionnaires de l’administration fédérale.

  • Note marginale :Limites au pouvoir d’inspecter

    • 3 (1) Le pouvoir d’inspecter ne comprend pas le pouvoir de pénétrer dans un bureau du gouvernement du Canada et d’inspecter toute chose s’y trouvant, ni celui de pénétrer dans un lieu et d’inspecter toute chose en la possession de la Première Nation de Fort William.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de pénétrer dans un lieu occupé par la Fort William First Nation, LP, ou d’inspecter une chose en sa possession.

  • Note marginale :Chef des pompiers

    4 Le chef des pompiers nommé par le conseil de la municipalité de Thunder Bay en vertu de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) est réputé nommé également comme chef des pompiers pour l’application des textes incorporés.

PARTIE 2Adaptation de la Loi de 2006 sur l’eau saine

  • Note marginale :Territoire non érigé en municipalité

    5 Pour l’application de la partie IV de la Loi, les terres du projet sont considérées comme un territoire non érigé en municipalité.

  • Note marginale :Acquisition de terres

    6 Pour l’application de l’article 92, la mention, à cet article, de « acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, » vaut mention de « louer des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada), ».

  • Note marginale :Renvoi à d’autres lois

    7 Pour l’application du paragraphe 105(1), la mention, à ce paragraphe, de « une disposition d’une autre loi » vaut mention de « une disposition — incorporée par renvoi dans le présent règlement — d’une autre loi ».

PARTIE 3Adaptation de la Loi sur les évaluations environnementales

  • Note marginale :Limite d’application

    8 La Loi sur l’évaluation d’impact a préséance sur la Loi sur les évaluations environnementales (L.R.O. 1990, ch. E.18) et ses règlements.

PARTIE 4Adaptation de la Loi sur la protection de l’environnement et de ses règlements

SECTION 1Adaptation de la Loi

  • Note marginale :Durée du bail

    9 Pour l’application de l’article 46, la mention à cet article de « période de vingt-cinq ans » vaut mention de la durée du bail de Fort William First Nation, LP à l’égard des terres du projet qui reste à courir ou vingt-cinq ans, selon celle de ces périodes qui est la plus courte.

  • Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier

    10 Pour l’application des paragraphes 197(2) et (5), la mention à ces paragraphes de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

SECTION 2Adaptation du règlement intitulé Air Pollution — Local Air Quality Regulations (O. Reg. 419/05)

  • Note marginale :Municipalité

    11 Pour l’application du sous-alinéa 34(2)b)(iv), la mention à ce sous-alinéa de « each municipality in which the source of contaminant is located » vaut mention de la Première Nation de Fort William.

PARTIE 5Adaptation de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

  • Note marginale :Limites à la production de documents

    12 Pour l’application de l’alinéa 20(2)b), le pouvoir conféré à l’inspecteur ou à l’ingénieur par cet alinéa d’exiger la production de documents ou de choses ne peut être exercé à l’égard de documents ou de choses qui se trouvent dans un édifice de l’administration fédérale.

PARTIE 6Adaptation de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

  • Note marginale :Mention de « Ontario »

    13 Pour l’application des paragraphes 29(1) et (2), la mention, à ces paragraphes, de « Ontario » vaut mention de « terres du projet ».

  • Note marginale :Immunité de Sa Majesté et du gouvernement

    14 Pour l’application de l’article 61, Sa Majesté du chef du Canada et les fonctionnaires de l’administration fédérale ne sont liés par aucune directive du directeur.

  • Note marginale :Bureau d’enregistrement immobilier

    15 Pour l’application des paragraphes 103(2) et (5), la mention, à ces paragraphes, de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.


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