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Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) (DORS/2011-57)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-03-26 Versions antérieures

Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)

DORS/2011-57

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 2011-03-03

Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH)

C.P. 2011-264 2011-03-03

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277Note de bas de page a et 277.1Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

montant admissible

montant admissible Montant au titre duquel un paiement ou un crédit est envisagé dans un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario, qui est égal à un montant de taxe payé ou payable par une personne en vertu du paragraphe 165(2) ou des articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et qui, selon le règlement de l’Ontario, peut être payé à la personne, ou porté à son crédit, par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom. (qualifying amount)

règlement de l’Ontario

règlement de l’Ontario Le Règlement de l’Ontario 317/10 intitulé Rebates for First Nations in Ontario, dans sa version au 17 octobre 2018, pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31. (Ontario regulation)

Crédit au fournisseur

Note marginale :Crédit

  •  (1) L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et qui porte au crédit de celle-ci, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, un montant admissible relativement à la fourniture peut demander un crédit égal à tout ou partie de ce montant en présentant au ministre une demande relative à une déclaration visant la période de déclaration en cause ou l’une de ses périodes de déclaration postérieures.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (2) La demande de crédit doit contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Paiement du crédit

    (3) Si, à un moment donné, un inscrit produit une déclaration en vertu de la partie IX de la Loi pour une de ses périodes de déclaration et y joint une demande de crédit prévu au paragraphe (1) relativement à cette déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si l’inscrit indique, dans la déclaration, un montant (appelé « versement » au présent alinéa) qui doit être versé aux termes des paragraphes 228(2), (2.1) ou (2.3) de la Loi ou payé aux termes du paragraphe 228(4) de la Loi ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi, il est réputé avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment au titre du crédit, un montant égal au versement ou, s’il est moins élevé, au montant du crédit;

    • b) le ministre peut payer à l’inscrit toute partie du montant du crédit qui n’est pas réputée avoir été payée en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Pour l’application des articles 263.02 et 263.1 de la Loi, le montant d’un crédit que le ministre peut payer à un inscrit aux termes de l’alinéa (3)b) est réputé être un remboursement prévu par la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Intérêts sur le crédit et paiement en trop

    (5) Pour l’application des paragraphes 264(1) et 297(4) de la Loi, le montant d’un crédit payé à un inscrit aux termes de l’alinéa (3)b) est réputé être un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de la Loi qui est payé à l’inscrit selon le paragraphe 297(3) de la Loi, et la date de production de la déclaration à laquelle la demande de crédit se rapporte ou, si elle est postérieure, la date de production de la demande de crédit est réputée être la date de production de la demande visant ce remboursement.

Indication de la taxe

Note marginale :Exception

 L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et qui porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes 223(1) ou (1.1) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi, ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou le total des taux de taxe payable relativement à la fourniture.

Pénalités

Note marginale :Pénalité pour indication erronée

  •  (1) L’inscrit qui effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne, qui porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture et qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, déduit un montant représentant tout ou partie du montant admissible ou omet d’ajouter un montant de taxe, représentant tout ou partie du montant admissible, qui est devenu à percevoir de la personne relativement à la fourniture au cours de la période de déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité ou des intérêts prévus par la partie IX de la Loi, d’une pénalité égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A × [5 % + (1 % × B)]

    où :

    A
    représente le montant (appelé « montant erroné » au présent paragraphe) que l’inscrit a déduit ou a omis d’ajouter;
    B
    cinq ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date limite où doit être produite la déclaration dans laquelle l’inscrit déduit ou omet d’ajouter le montant erroné et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
    • a) la date où l’inscrit, par écrit ou de toute autre manière que le ministre estime acceptable, déclare le montant erroné et indique au ministre de quelle période de déclaration il s’agit ;

    • b) la date où le ministre envoie un avis de cotisation portant notamment sur la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration et tenant compte du montant erroné.

  • Note marginale :Pénalité pour production tardive

    (2) L’inscrit qui demande, conformément au paragraphe 2(1), un crédit donné égal à tout ou partie d’un montant admissible plus de quatre ans après la date où il a crédité le montant admissible est passible d’une pénalité égale au montant du crédit donné.

  • Note marginale :Renonciation ou annulation de pénalités

    (3) Le ministre peut, au plus tard à la date qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’un inscrit, ou sur demande de celui-ci faite au plus tard à cette date, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par l’inscrit en vertu du paragraphe (1) relativement à une déclaration pour la période de déclaration ou y renoncer.

  • Note marginale :Renonciation ou annulation de pénalités

    (4) Le ministre peut, au plus tard à la date qui suit de dix années civiles le jour où un inscrit a demandé un crédit donné conformément au paragraphe 2(1), ou sur demande de l’inscrit faite au plus tard à cette date, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par l’inscrit en vertu du paragraphe (2) relativement au crédit donné ou y renoncer.

Déduction — importations, fournitures taxables importées et transferts

Note marginale :Déduction — article 212.1

 Si la taxe prévue à l’article 212.1 de la Loi est payable par une personne et que tout ou partie de cette taxe est un montant égal à un montant admissible qui est porté au crédit de la personne en vertu du règlement de l’Ontario, le montant admissible est appliqué en déduction de cette taxe dans le calcul du montant à payer et à percevoir en vertu de l’article 214 de la Loi.

Note marginale :Déduction — article 218.1 et section IV.1 de la partie IX

 Si la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi est payable par une personne et que tout ou partie de cette taxe est un montant égal à un montant admissible, le montant admissible est porté au crédit de la personne par le ministre et est appliqué en déduction de cette taxe dans le calcul du montant à payer en vertu de l’article 219 ou du paragraphe 220.09(1) de la Loi si la personne présente au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une demande de crédit, contenant les renseignements qu’il détermine, avec la déclaration dans laquelle elle est tenue d’indiquer la taxe en vertu de l’article 219 ou du paragraphe 220.09(1) de la Loi.

Restrictions

Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants, etc.

 Un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants d’une personne ou d’un remboursement ou d’une remise pouvant être versé ou accordé à une personne en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un montant admissible a été porté au crédit de la personne, ou que la personne a le droit de se faire payer ou créditer un montant admissible, en vertu du règlement de l’Ontario relativement à ce montant de taxe.

Note marginale :Restriction additionnelle

 Aucun montant de crédit de taxe sur les intrants, de remboursement ou de remise prévu par la Loi ou par une autre loi fédérale ni aucun montant d’avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1) de la Loi, n’est crédité, payé, accordé ou consenti dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant admissible qui a été porté au crédit d’une personne, ou qu’une personne a le droit de se faire payer ou créditer, en vertu du règlement de l’Ontario relativement à ce montant de taxe.

Note marginale :Aucun redressement en cas de montant crédité

 Si un inscrit effectue une fourniture en Ontario au profit d’une personne et porte au crédit de celle-ci un montant admissible relativement à la fourniture, le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture qui est égal au montant admissible n’est pas inclus dans le calcul du montant qui peut être déduit ou qui doit être ajouté, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour toute période de déclaration de celui-ci.

Application

  •  (1) Les articles 1 à 3 et 5 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2010.

  • (2) L’article 4 s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après août 2010. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le présent règlement relativement à une déclaration pour cette période de déclaration qui est produite après août 2010 et avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.


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