Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Contrôle de l’identité — âge
8.3 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne, conformément au présent règlement et à toute mesure de sûreté, directive d’urgence ou arrêté d’urgence applicable, en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.
Note marginale :Contrôle de l’identité — pièces d’identité exigées
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe (1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :
a) elle compare la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées, le cas échéant;
b) elle compare le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.
- DORS/2012-48, art. 2
- DORS/2022-92, art. 4
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