Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Contrôle de l’identité
8.3 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.
Note marginale :Contrôle de l’identité
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :
a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;
b) en comparant le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui agit dans le cadre de son emploi et utilise une carte d’identité de zone réglementée en tant que pièce d’identité exigée.
- DORS/2012-48, art. 2
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