Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Interdiction — possession, transport et accès
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.
Note marginale :Exceptions
(2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Personne Biens autorisés Conditions 1 toute personne une arme à feu non chargée la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté 2 un agent de la paix une arme et des munitions l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions 3 le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien une arme à feu non chargée le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 4 le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien une arme à feu non chargée et des munitions le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2) 5 l’employé qui relève d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, autre qu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 une arme à feu non chargée l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1) 6 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome 7 la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales une arme à feu et des munitions la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome 8 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien 9 toute personne une substance explosive ou un engin incendiaire la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507 10 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions 11 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages, un bureau commercial ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 12 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : a) fournir l’expertise nécessaire à un autre agent des services frontaliers ou à un contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours;
b) effectuer un examen à l’aide de chiens;
c) poursuivre la surveillance de personnes, de bagages ou d’autres biens pour vérifier le respect de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada si la surveillance a débuté à l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou à bord d’un aéronef au sol à l’aérodrome;
d) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome
13 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 14 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;
b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 12a) à d) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas
15 l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un des aérodromes ci-après, sauf si des zones de précontrôle y sont désignées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) : a) Montréal (aéroport international de Mirabel);
b) un aérodrome énuméré à l’annexe 2 ou 3;
c) un endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
d) un aérodrome assujetti à la partie 7
une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers, afin d’exercer ses fonctions, effectue des déplacements fréquents entre les endroits où il est autorisé à transporter ou à avoir en sa possession une arme à feu d’agence et des munitions, ou à y avoir accès conformément aux articles 11 à 14, et un autre endroit à l’intérieur d’une aérogare et, dans ce cas, la limite d’une heure visée à la colonne 3 des articles 12 et 13 ne s’applique pas 16 l’agent des services frontaliers qui ne porte pas un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel n’est pas un aérodrome un équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitions l’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions, se trouve à l’intérieur d’une aérogare et effectue une des tâches ci-après pour assurer et contrôler l’application de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada : a) recueillir des renseignements;
b) intervenir en cas de menace provenant de personnes ou de marchandises, si celle-ci est détectée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) planifier ou mener une enquête administrative ou criminelle ou en matière de renseignements
17 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome un équipement défensif le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) 18 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare 19 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence : a) fournir l’expertise nécessaire à un autre contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours d’examen;
b) effectuer un examen à l’aide de chiens;
c) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome
20 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure 21 le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodrome une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis le contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas : a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;
b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 19a) à c) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas
22 les personnes suivantes : a) une personne désignée comme agent des pêches en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches;
b) une personne désignée comme garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
c) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 19 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
d) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
e) une personne désignée comme garde-chasse en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
f) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi sur les espèces en péril;
g) une personne désignée comme agent de la faune en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
h) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique;
i) une personne désignée comme agent en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial;
j) une personne désignée comme garde d’aire marine de conservation en vertu de l’article 18 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
k) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 19 de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
l) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 13 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
m) une personne désignée comme garde de parc en vertu de l’article 23 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge;
n) une personne désignée comme agent de l’autorité en vertu de l’article 24 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge
un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions la personne : a) ou bien est dans l’exercice de ses fonctions à l’aérodrome;
b) ou bien prend un vol et a l’autorisation de l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
(3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.
Note marginale :Définition de bureau commercial
(4) Pour l’application du paragraphe (2), bureau commercial s’entend de la zone d’un bureau de douane, établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes, utilisée principalement pour déclarer, examiner et dédouaner, sous le régime de cette loi, des marchandises commerciales au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2022-268, art. 2
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