Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 674 du 2016-10-17 au 2019-05-28 :
Note marginale :Pouvoir d’effectuer des contrôles
674 Il est interdit à toute personne d’effectuer le contrôle du fret pour l’application de la présente partie à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi;
b) l’un des représentants de fret autorisés d’une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi.
- DORS/2015-163, art. 3
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