Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 516 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
516 (1) La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :
a) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;
b) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.
Note marginale :Application
(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
- DORS/2012-48, art. 35
- DORS/2014-153, art. 37
- DORS/2015-196, art. 9
- DORS/2022-92, art. 38
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