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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 516 du 2015-07-16 au 2022-05-10 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

    • a) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;

    • b) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37
  • DORS/2015-196, art. 9

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