Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 459 du 2022-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
459 (1) Sous réserve de l’article 460, les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :
a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;
b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Autorité du ministre
(2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
- DORS/2014-153, art. 35
- DORS/2022-92, art. 39
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